Comment les écritures judiciaires peuvent-elles valoir information du débiteur en cas de cession de créance ?
Publié le :
21/04/2026
21
avril
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04
2026
En matière de cession de créances au profit d’un fonds commun de titrisation, l’information du débiteur constitue une condition déterminante de l’opposabilité de l’opération. L’article L. 214-172 du code monétaire et financier encadre cette exigence sans en préciser rigoureusement les modalités. C’est dans ce contexte que la chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt du 15 avril 2026 (n° 25-11.545), est venue préciser la portée de cette formalité lorsque l’information résulte d’écritures judiciaires.
Comment apprécier les modalités d’information du débiteur en cas de cession de créances ?
En l’espèce, une cour d’appel avait estimé qu’une cession de créances consentie à un fonds commun de titrisation était inopposable à un débiteur en situation de surendettement. Les juges du fond relevaient qu’il n’était pas démontré que l’intéressé avait été informé du changement d’entité chargée du recouvrement. Cette analyse procédait d’une lecture particulièrement exigeante de l’article L. 214-172 du code monétaire et financier, disponible sur Legifrance, alors même que ce texte ne subordonne pas l’information à un formalisme spécifique. En l’absence de précision quant au support requis, la cour d’appel retenait néanmoins que la preuve d’une information effective n’était pas rapportée.Pourquoi les écritures judiciaires peuvent-elles satisfaire à l’exigence d’information ?
La Cour de cassation adopte une approche sensiblement différente. Elle rappelle que l’article précité autorise une information « par tout moyen », ce qui inclut expressément la voie d’un acte judiciaire. Or, les juges du fond avaient constaté que la société intervenue à l’instance avait signifié des conclusions d’intervention volontaire mentionnant explicitement sa qualité de représentant chargé du recouvrement pour le compte du fonds, la chaîne des cessions successives ainsi que les pièces justificatives correspondantes. Ces éléments mettaient objectivement le débiteur en mesure d’identifier son nouvel interlocuteur. En refusant de tirer les conséquences de ces constatations, la cour d’appel a méconnu le texte applicable. Par cette décision, la chambre commerciale confirme une lecture pragmatique du mécanisme d’information : dès lors que le débiteur est effectivement informé de l’identité du nouveau recouvreur, la voie empruntée importe peu.Historique
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