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Loi de simplification économique : censure partielle pour cavaliers législatifs touchant les entreprises

Publié le : 10/06/2026 10 juin juin 06 2026

La décision rendue le 21 mai 2026 par le Conseil constitutionnel éclaire une nouvelle fois les exigences procédurales qui encadrent l’élaboration de la loi. Saisi de la loi de simplification de la vie économique, le Conseil, dans sa décision n° 2026-903 DC du 21 mai 2026, accessible sur Legifrance, a validé l’essentiel du texte tout en écartant plusieurs dispositions intéressant directement les entreprises. La censure repose exclusivement sur la méconnaissance de l’article 45 de la Constitution, relatif au droit d’amendement et au lien requis avec le texte en discussion.

Le rappel strict de l’interdiction des cavaliers législatifs

Au cœur du raisonnement figure la qualification de cavaliers législatifs. Les dispositions litigieuses avaient été introduites en cours de discussion parlementaire sans présenter de lien, même indirect, avec le projet initial, centré sur les modalités d’information des salariés. Le Conseil constitutionnel n’a donc pas apprécié l’opportunité des mesures ni leur conformité matérielle à la Constitution. Il s’est borné à constater l’absence de rattachement suffisant à l’objet du texte déposé, ce qui entraîne leur censure pour vice de procédure. Cette approche confirme la vigilance constante du juge constitutionnel quant au respect du périmètre des textes examinés par le Parlement.

Assemblées de SARL et reporting de durabilité : des réformes ajournées

Parmi les dispositions écartées figurait l’article 23, qui entendait autoriser, pour les SARL, la tenue dématérialisée des assemblées générales et des réunions des organes de décision. Inspirée des pratiques développées durant la crise sanitaire, cette évolution visait à alléger les contraintes organisationnelles pesant sur les petites et moyennes entreprises. Elle ne pourra toutefois entrer en vigueur en l’état. L’article 27 a également été censuré. Il prévoyait la suppression de l’obligation de transmettre à l’Autorité des marchés financiers certaines informations de durabilité dont l’omission du rapport de gestion était justifiée par leur caractère sensible. Son éviction maintient le cadre déclaratif existant. Ces censures laissent intactes les autres dispositions de la loi, mais imposent, pour les mesures concernées, l’adoption d’un nouveau véhicule législatif conforme aux exigences constitutionnelles.

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